Chapitre Chapitre III : Arrivée à terme du contrat.
Art. 9-2
En vigueur depuis le 19 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Au moment de la titularisation, les périodes de congés avec traitement accordées à l'agent sont prises en compte dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière.
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Prolegi/LEGITEXT000050595982#art-9-2