Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 3

En vigueur depuis le 12 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de conventions qu'il passe à cet effet, l'institut peut également recevoir : a) Des techniciens relevant d'autres ministères, d'établissements publics, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, admis à suivre la formation initiale et continue dispensée par l'institut ; b) D'autres catégories d'agents n'appartenant pas au ministère de l'agriculture admis à suivre certaines formations dispensées par l'institut. Les conventions déterminent les conditions d'admission et de participation aux sessions de formation, ainsi que la contribution financière qui s'y attache.
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legi/LEGITEXT000005623092#art-3

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