Sect. Convention relative à l'engagement de substitution de l'Union d'économie sociale pour le logement.
Art. Annexe I article 2
En vigueur depuis le 10 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la mise en oeuvre de l'article premier, chaque associé collecteur de l'Union d'économie sociale pour le logement : - communique à l'Union, dès qu'elle en fait la demande, tous documents et pièces justifiant le montant des sommes qu'il a reçu en 1996 au titre des versements effectués par les employeurs à l'application de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements ; - verse à l'Union d'économie sociale, pour le logement sa propre contribution dans les conditions et selon les modalités que détermine la délibération susvisée du 4 mars 1997 du conseil d'administration de l'Union d'économie sociale pour le logement.
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Prolegi/LEGITEXT000005623101#art-annexe-i-article-2