Art. 11
En vigueur depuis le 15 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels nommés en qualité de stagiaire en application de l'article 5 accomplissent un stage d'une durée de deux ans. A l'issue de ce stage, les intéressés sont soit titularisés avec effet du 1er janvier 1998 ou du 1er septembre 1998, selon que leur nomination a été prononcée au 1er janvier 1996 ou au 1er septembre 1996, soit licenciés. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon.
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Prolegi/LEGITEXT000005623251#art-11