Art. 10

En vigueur depuis le 15 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels nommés en qualité de stagiaire en application des articles 2, 3, 6 et 7 ci-dessus accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'issue de ce stage, ceux dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, avec effet du 1er janvier 1997 ou du 1er septembre 1997, selon que leur nomination a été prononcée au 1er janvier 1996 ou au 1er septembre 1996. Les autres stagiaires peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés avec effet du 1er janvier 1998 ou du 1er septembre 1998, soit licenciés. Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer ce stage complémentaire sont licenciés. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005623251#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil