Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 1996, une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, à certains fonctionnaires relevant du décret du 12 septembre 1991 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricole classés dans les troisième et quatrième catégories prévues à l'article 26 dudit décret. Les personnels de direction qui assurent de façon permanente la direction de plusieurs établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire afférente à l'établissement le mieux classé d'entre eux.
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Prolegi/LEGITEXT000005623276#art-1