Titre TITRE V : Du contrôle financier.

Art. 38

En vigueur depuis le 12 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de dissolution d'une société de courses de chevaux ou d'un organisme commun mentionné au I de l'article 12, le solde de l'actif ne peut être dévolu, par les liquidateurs, qu'avec l'accord du ministre chargé du budget et qu'à d'autres organismes de même nature ou au Fonds commun des courses.
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legi/LEGITEXT000005623437#art-38

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