Titre TITRE V : Du contrôle financier.
Art. 32
En vigueur depuis le 12 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés de courses et les organismes communs mentionnés au I de l'article 12 doivent établir, pour chaque exercice financier, un projet de budget et un compte financier présentés d'après les modèles fixés par le ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000005623437#art-32