Art. 4

En vigueur depuis le 29 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa du ministre chargé de l'économie, ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations du recensement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005623610#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil