Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits disponibles, une indemnité de fonction non soumise à retenue pour pension peut être attribuée, en fonction de leur grade, aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires rémunérés sur le budget de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
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legi/LEGITEXT000005623637#art-1

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