Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités prévues par le présent décret sont exclusives de celles versées en application du décret n° 2004-1390 du 23 décembre 2004 relatif aux indemnités des personnels apportant leur collaboration à la commission des recours des réfugiés.
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