Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, servis aux personnels ci-dessous énumérés sont payés par l'Ecole nationale de la santé publique pendant la durée du stage de formation professionnelle organisé par cette école : 1° Personnels visés au chapitre Ier du titre II du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 susvisé portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 2° Personnels visés au chapitre II de la section I du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ; 3° Personnels visés au titre Ier du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005622689#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil