Art. 3
En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux de rémunération de chaque catégorie de questionnaire sont déterminés annuellement dans des conditions fixées par arrêté commun du ministre chargé de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000005623824#art-3