Art. 4
En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collaborateurs occasionnels de l'administration chargés de travaux d'enquêtes statistiques sont indemnisés des frais qu'ils auront engagés pour les réaliser dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005623824#art-4