Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire.
Art. 2-1
En vigueur depuis le 10 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont également réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés aux articles 3 et 18 du décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs. Toutefois, dans ce cas, les conducteurs concernés doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise de transport routier public de marchandises.
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Prolegi/LEGITEXT000005623770#art-2-1