Titre TITRE II : DE L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR DEPENSES D'ACQUISITION, D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN HOTELIER OU THERMAL.
Art. 12
En vigueur depuis le 30 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé du budget statue définitivement après avis d'une commission nationale comprenant : Un représentant du ministre chargé du budget, président ; Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ; Un représentant du ministre chargé du tourisme ; Un représentant du ministre chargé de la santé ; Un représentant des maires des stations classées ; Un représentant de chaque syndicat des casinos. Avant de se prononcer, la commission peut décider d'entendre un représentant des activités hôtelières ou thermales. Les décisions du ministre chargé du budget sont notifiées aux casinos par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005623806#art-12