Titre TITRE II : DE L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR DEPENSES D'ACQUISITION, D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN HOTELIER OU THERMAL.

Art. 17

En vigueur depuis le 30 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le casino qui a bénéficié d'un abattement provisoire doit, dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de classement provisoire prévu à l'article 16 ci-dessus, adresser au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques une demande d'abattement définitif appuyée de la décision de classement de l'hôtel. Le délai prévu au présent alinéa peut être prorogé par décision du ministre chargé du budget prise après avis du ministre chargé du tourisme. Sur le vu de la demande du casino, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques arrête le montant de l'abattement définitif sur le produit brut des jeux dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus et libère les garanties. Si le casino n'a pas présenté la demande d'abattement définitif à l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, il doit verser immédiatement le montant des prélèvements correspondant à l'abattement provisoire qui lui a été antérieurement accordé.
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legi/LEGITEXT000005623806#art-17

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