Titre TITRE II : DE L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR DEPENSES D'ACQUISITION, D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN HOTELIER OU THERMAL.

Art. 19

En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de transfert de l'autorisation de jeux à la suite d'un changement de propriété ou de locataire du casino, le nouveau concessionnaire peut bénéficier de l'abattement supplémentaire, sous réserve qu'il remplit les obligations imposées à son prédécesseur, à raison d'un projet déjà agréé et prend en charge les dépenses énoncées au d de l'article 8 ci-dessus. Toutefois, si les dépenses déjà prises en charge par ce dernier à la date du transfert de l'autorisation de jeux sont supérieures au montant de l'abattement susceptible de lui être versé jusqu'à cette date, le report de l'excédent au bénéfice du nouveau concessionnaire ne peut être effectué que sur décision expresse du ministre chargé du budget, après avis de la commission prévue à l'article 12 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000005623806#art-19

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