Titre TITRE II : DE L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR DEPENSES D'ACQUISITION, D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN HOTELIER OU THERMAL.
Art. 22
En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions prévues ci-dessus ne s'appliquent pas à l'abattement supplémentaire correspondant à des dépenses d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qui ont fait l'objet d'une demande d'agrément auprès du trésorier-payeur général avant le 20 octobre 1995 inclus.
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Prolegi/LEGITEXT000005623806#art-22