Titre TITRE II : DE L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR DEPENSES D'ACQUISITION, D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN HOTELIER OU THERMAL.
Art. 13
En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses qui ont été agréées doivent être effectuées dans un délai de trois ans à compter de la date de décision d'agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000005623806#art-13