Art. 3

En vigueur depuis le 29 avr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de congé de fin d'activité est déposée au plus tard deux mois avant la date de départ souhaitée, dans les conditions prévues pour les personnels enseignants par l'article 14 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée. L'admission au congé de fin d'activité est prononcée par l'autorité qui accorde le contrat ou l'agrément.
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legi/LEGITEXT000005623979#art-3

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