Art. 7-1
En vigueur depuis le 25 juil. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès leur admission au congé de fin d'activité, les maîtres ou documentalistes cessent d'être électeurs et éligibles aux commissions consultatives mixtes départementales et académiques instituées par les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association. Ils ne peuvent plus y siéger.
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Prolegi/LEGITEXT000005623979#art-7-1