Art. 1
En vigueur depuis le 25 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Des indemnités ou vacations peuvent être allouées, dans les conditions fixées aux articles ci-après, aux membres des formations ordinaires, au secrétaire général et aux rapporteurs de la Commission pour la transparence financière de la vie politique ainsi qu'aux fonctionnaires qui lui apportent leur concours en sus de leurs fonctions habituelles.
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Prolegi/LEGITEXT000005622736#art-1