Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 19
En vigueur depuis le 5 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation des véhicules à moteur est interdite dans la réserve naturelle en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, où elle peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif. Sous réserve de l'article 17 du présent décret, la circulation des embarcations à moteur est également interdite. Toutefois, ces interdictions ne sont pas applicables : 1° Aux véhicules et embarcations utilisés pour l'entretien et la gestion de la réserve naturelle ; 2° Aux véhicules militaires ; 3° Aux véhicules des services publics ; 4° Aux véhicules utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 5° Aux véhicules utilisés pour les activités prévues aux articles 9, 10 et 12 du présent décret ; 6° Aux véhicules dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.
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Prolegi/LEGITEXT000005624170#art-19