Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.›Chapitre Chapitre Ier : Emplois de direction.

Art. 4

En vigueur depuis le 1 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires nommés aux emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, aucun classement ne peut être prononcé directement à l'échelon fonctionnel de l'emploi de sous-directeur. Dans la limite de l'ancienneté requise pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouvel emploi, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise, lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur situation précédente, ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé du précédent emploi, lorsque l'augmentation de traitement est inférieure à celle qui résulte de la promotion à cet échelon.
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legi/LEGITEXT000005624354#art-4

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