Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires visés par le présent décret, sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, perçoivent, lorsqu'ils sont à l'étranger, la solde de base, les primes et indemnités ainsi que les autres prestations perçues sur leur lieu d'affectation, auxquelles s'ajoutent une indemnité de sujétions pour service à l'étranger prenant en compte, le cas échéant, un supplément pour enfant à charge, ainsi que les prestations familiales perçues sur leur lieu d'affectation. La rémunération des militaires visés par le présent décret est soumise aux retenues légales et réglementaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025091512#art-2