Art. 4

En vigueur depuis le 19 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées selon le tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE dans la hors-classe SITUATION NOUVELLE dans la hors-classe 1er échelon 1er échelon 2e échelon 2e échelon 3e échelon 3e échelon 4e échelon 4e échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er septembre 1996.
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legi/LEGITEXT000005624446#art-4

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