Art. 2

En vigueur depuis le 29 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes perçues au titre de la compensation bilatérale du risque maladie de l'exercice 1996 sont immédiatement mises à la disposition de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale pour affectation à la branche Maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
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legi/LEGITEXT000005624498#art-2

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