Art. 3

En vigueur depuis le 16 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du secrétaire d'Etat à l'outre-mer fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au corps des attachés d'administration centrale du secrétariat d'Etat à l'outre-mer.
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legi/LEGITEXT000005627100#art-3

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