Art. 4

En vigueur depuis le 1 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grade et échelons Grade et échelons Chef de contrôle de l'action sanitaire et sociale Secrétaire administratif des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales Classe exceptionnelle 11e échelon : - après 3 ans 7e échelon - avant 3 ans 6e échelon 10e échelon : - après 3 ans 6e échelon - avant 3 ans 5e échelon 9e échelon 4e échelon 8e échelon : - après 1 an 4e échelon - avant 1 an 3e échelon 7e échelon : - après 6 mois 3e échelon - avant 6 mois 2e échelon 6e échelon 2e échelon 5e échelon 1er échelon Classe normale 4e échelon 6e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon
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legi/LEGITEXT000005627140#art-4

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