Sect. Section II : Dispositions transitoires.

Art. 10

En vigueur depuis le 24 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents administratifs d'administration centrale du ministère des affaires étrangères et les adjoints administratifs d'administration centrale du ministère des affaires étrangères placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et effectuant leur service à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent, sur leur demande, être intégrés à compter du 1er janvier 2000 respectivement dans le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides et dans le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides conformément au tableau de correspondance ci-après : CORPS ET GRADES D'ORIGINE CORPS ET GRADES D'ACCUEIL Agent administratif d'administration centrale de 2 e classe Agent de protection des réfugiés et apatrides de 2 e classe Agent administratif d'administration centrale de 1 re classe Agent de protection des réfugiés et apatrides de 1 e classe Adjoint administratif d'administration centrale Adjoint de protection des réfugiés et apatrides Adjoint administratif d'administration centrale principal de 2 e classe Adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 2 e classe Adjoint administratif d'administration centrale principal de 1 e classe Adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 1 e classe Les intégrations sont prononcées à identité d'échelon avec ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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legi/LEGITEXT000005627175#art-10

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