Sect. Section II : Dispositions transitoires.

Art. 9

En vigueur depuis le 24 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titularisés dans les conditions de l'article 8 ci-dessus peuvent percevoir une indemnité compensatrice dans le cas où la rémunération nette globale résultant de la titularisation serait inférieure à la rémunération nette globale perçue antérieurement à cette titularisation. Cette indemnité compensatrice est égale à la différence constatée. Elle est réduite au fur et à mesure des augmentations de traitement consécutives aux avancements dont les fonctionnaires intéressés bénéficient dans leur corps.
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legi/LEGITEXT000005627175#art-9

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