Chapitre Chapitre IV : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 10
En vigueur depuis le 14 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit, sous réserve des activités agricoles autorisées, conformément à l'article 14 ci-après : 1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve. Le préfet peut délivrer dans toute la réserve des autorisations de prélèvement de végétaux à des fins scientifiques, après avis du comité consultatif.
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Prolegi/LEGITEXT000005625370#art-10