Chapitre Chapitre IV : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 25

En vigueur depuis le 14 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le survol de la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres est interdit, à l'exception des cheminements particuliers ayant fait l'objet d'une décision ministérielle et portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, pour permettre la circulation aérienne lors de conditions météorologiques défavorables. Cette disposition ne s'applique pas aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle, ainsi qu'aux aéronefs non motopropulsés ou aux aéronefs au décollage ou à l'atterrissage sur les aérodromes proches ou effectuant les manoeuvres s'y rattachant.
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legi/LEGITEXT000005625370#art-25

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