Titre TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE ET VEUVAGE.

Art. 11

En vigueur depuis le 20 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes d'affiliation au régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix postérieures au 30 juin 1930 sont prises en compte pour l'application du 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale. La rente visée au premier alinéa de l'article 7 due aux personnes dont la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale est liquidée dans le cadre de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est servie dans les mêmes conditions que celles fixées pour cette pension.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005625415#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil