Titre TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Art. 16
En vigueur depuis le 22 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lieutenants-colonels nommés au grade de colonel entre le 25 septembre 1990 et le 1er août 1996 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à être reclassés dans le grade de colonel à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés au grade de colonel au 2 août 1996.
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Prolegi/LEGITEXT000005625657#art-16