Titre TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 19
En vigueur depuis le 25 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les allocations de préretraite sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont, dans la limite de 90 %, au profit des établissements hospitaliers, des centres de rééducation fonctionnelle ou professionnelle et des organismes assureurs pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005625681#art-19