Art. 5

En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe supérieur mentionné à l'article 2 : 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle B ; 2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois ; 3° Les fonctionnaires ayant occupé pendant quatre ans au moins un emploi fonctionnel d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe I mentionné à l'article 2.
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legi/LEGITEXT000005625847#art-5

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