Art. 7

En vigueur depuis le 29 mai 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt Directeur de l'agriculture et de la forêt Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt Directeur de l'agriculture et de la forêt Echelon exceptionnel 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1e échelon 1e échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées, à cette même date, en application des dispositions ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000005625864#art-7

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