Art. 3
En vigueur depuis le 30 mai 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus figurant au tableau II annexé au présent décret peuvent être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie B selon les modalités fixées par le décret du 27 mars 1992 susvisé. A cet effet, le délai prévu au premier alinéa de l'article 3 du décret précité court à compter de la date de publication du présent décret. La titularisation des agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 27 mars 1992 susvisé prend effet à la date des premières titularisations intervenues en application de ce même décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005625873#art-3