Chapitre CHAPITRE Ier : Conditions d'accès.
Art. 5
En vigueur depuis le 5 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque 1e statut particulier du corps est fixé par référence à celui d'un corps de la fonction publique hospitalière, l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée s'applique dans les conditions suivantes : 1° Les agents visés au 1° doivent avoir été recrutés à titre temporaire ; 2° Au congé visé au 2° est substitué celui pris en application des articles 5 et 7 à 18 du décret du 15 février 1988 susvisé ou de l'article 11 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 3° Aux fonctions visées au 3° sont substituées des fonctions permanentes, exercées à la même date, correspondant à celles définies au 3° de l'article 8 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée pour les concours réservés organisés pour l'accès aux corps de la fonction publique hospitalière ; 4° Aux conditions de titres ou diplômes et de durée et de nature des services publics effectifs visées au 4° et au 5° sont substituées les mêmes conditions que celles fixées au 4° et au 5° de l'article 8 de cette loi pour les concours réservés organisés pour l'accès aux corps de la fonction publique hospitalière.
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Prolegi/LEGITEXT000005625896#art-5