Art. 2

En vigueur depuis le 1 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant mise en fabrication des capsules, dont le modèle est agréé dans les conditions définies par arrêté du ministre du budget, le fabricant agréé fait viser par l'administration des douanes et droits indirects les bons de commande établis par l'entrepositaire agréé dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du budget.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005626161#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil