Titre TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION›Chapitre Chapitre II : Comités techniques›Sect. Section 5 : Fonctionnement›§ Sous-section 1 : Comité unique de l'établissement public et comités locaux uniques

Art. 41

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction générale porte à la connaissance de l'ensemble des agents en fonction les projets élaborés, les avis et les propositions du comité unique de l'établissement public, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et, le cas échéant, des comités locaux et des formations locales spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, après approbation du compte rendu de séance. Les membres du comité unique de l'établissement public, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et, le cas échéant, des comités locaux et des formations locales spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président de l'instance concernée, des suites données à leurs propositions et avis.
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legi/LEGITEXT000005626186#art-41-1

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