Titre TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION›Chapitre Chapitre II : Des comités mixtes paritaires›Sect. Section 5 : Fonctionnement›§ Sous-section 1 : Comité unique de l'établissement public et comités locaux uniques

Art. 42

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enquêtes mentionnées à l'article 64 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus précité sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant des organisations syndicales siégeant à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le médecin du travail, l'assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention ainsi que l'inspecteur santé et sécurité peuvent participer à la délégation. La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données. Les membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail procèdent, à intervalles réguliers, à la visite des services relevant de leur champ de compétence, conformément à l'article 63 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux professionnels relevant de leur compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le comité. Les avis adoptés sont transmis au directeur général, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail .
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005626186#art-42

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil