Titre TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION›Chapitre Chapitre III : Délégation des personnels privés›Sect. Section 2 : Elections

Art. 46

En vigueur depuis le 7 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2314-6 du code du travail : 1° Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales prévues au premier alinéa de l'article L. 2314-28 du même code ; 2° La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux prévues au premier alinéa de l'article L. 2314-13 du même code ; 3° La proportion des femmes et des hommes composant chaque collège électoral prévue au deuxième alinéa du même article. Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la Caisse des dépôts et consignations. A défaut d'accord, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations établit unilatéralement le contenu du protocole d'accord préélectoral.
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