Titre TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION›Chapitre Chapitre III : Délégation des personnels privés›Sect. Section 2 : Elections
Art. 51
En vigueur depuis le 7 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Au premier tour du scrutin, les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-5 du code du travail. Elles sont établies conformément aux conditions posées par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000005626186#art-51-5