Titre TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION›Chapitre Chapitre III : Délégation des personnels privés›Sect. Section 4 : Fonctionnement

Art. 57

En vigueur depuis le 7 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La délégation des personnels privés se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du représentant de la direction générale, à son initiative, ou dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel titulaires. Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation des personnels privés remettent au représentant de la direction générale une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus. Le représentant de la direction générale répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion. Les demandes et les réponses sont soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre. Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote concernant les avis mentionnés à l'article 54. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
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legi/LEGITEXT000005626186#art-57-5

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