Sect. Dispositions transitoires.

Art. 15

En vigueur depuis le 1 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Deux échelons provisoires sont créés dans la classe principale et dans la classe exceptionnelle du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons provisoires prévus au présent article sont fixées comme suit : ECHELON DUREE Moyenne Minimale Technicien des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle 2e échelon provisoire 1 an 1 an 1er échelon provisoire 1 an 1 an Technicien des études et de l'exploitation de classe principale 2e échelon provisoire 1 an 1 an 1er échelon provisoire 1 an 1 an
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legi/LEGITEXT000005626311#art-15

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