Sect. Dispositions transitoires.

Art. 17

En vigueur depuis le 1 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans l'emploi de chef de service à une date postérieure au 1er août 1996 et antérieure à la date de publication du présent décret sont directement classés dans le grade provisoire à la date de leur mise en détachement conformément aux tableaux ci-après : SITUATION D'ORIGINE SITUATION NOUVELLE Grade, échelons Grade, échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon TEEAC de classe exceptionnelle (nouveau grade) TEEAC du grade provisoire de chef de service 4e échelon 4e Sans ancienneté 3e échelon 3e Ancienneté acquise 2e échelon : - après 1 an 3e Sans ancienneté - avant 1 an 2e Ancienneté acquise majorée de 2 ans 1er échelon 2e Ancienneté acquise 2e échelon provisoire 2e Sans ancienneté 1er échelon provisoire 2e Sans ancienneté TEEAC de classe principale (nouveau grade) TEEAC du grade provisoire de chef de service 8e échelon 4e Sans ancienneté 7e échelon 3e Ancienneté acquise 6e échelon 2e Ancienneté acquise majorée de 6 mois 5e échelon : - après 3 ans 2e Ancienneté acquise au-delà de 3 ans - avant 3 ans 2e Sans ancienneté 4e échelon 2e Sans ancienneté 3e échelon - après 1 an et 6 mois 2e Sans ancienneté - avant 1 an et 6 mois 1er Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois 2e échelon 1er Ancienneté acquise Lorsque l'application des tableaux ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal. Les agents mentionnés dans le présent article sont nommés dans le grade de technicien des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle à la date d'effet prévue à l'article 22 du présent décret ou à la date de leur détachement dans l'emploi de chef de service si cette dernière est postérieure. Ils sont classés conformément au tableau établi à l'article 16 ci-dessus.
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