Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 4
En vigueur depuis le 8 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article 15 dudit code sont effectuées suivant les correspondances fixées pour les fonctionnaires en activité par l'article 3 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1996 pour les agents de 1re classe et à compter du 1er janvier 1997 pour les agents de 2e classe.
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Prolegi/LEGITEXT000005626362#art-4